C-26, r. 164.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des inhalothérapeutes

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  l’externe en inhalothérapie, soit l’étudiant en inhalothérapie qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les cours de formation spécifiques à l’inhalothérapie des 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la personne admissible par équivalence qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 1; D. 1457-2022, a. 1; D. 1773-2022, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  l’externe en inhalothérapie, soit l’étudiant en inhalothérapie qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou la personne admissible par équivalence qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 1; D. 1457-2022, a. 1.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les membres de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  l’étudiant en inhalothérapie, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
2°  l’externe en inhalothérapie, soit la personne qui, depuis 20 mois et moins, a complété avec succès les 2 premières années du programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui a complété avec succès les cours théoriques d’un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3°  la personne admissible par équivalence, soit la personne qui, aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation, effectue un stage ou est inscrite à un programme d’études déterminé par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1128-2012, a. 1.